Article R811-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R229-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 27 décembre 2022

Il résulte des articles L. 5, R. 431-1 et R. 811-3 du code de justice administrative (CJA) que, dans le cas où le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une décision d'une cour administrative d'appel (CAA), ou d'un tribunal administratif (TA) statuant en dernier ressort, et renvoie l'affaire à la cour, ou au tribunal, la notification de la reprise d'instance à laquelle doit procéder la juridiction de renvoi doit en principe, lorsque la partie était initialement représentée dans l […] 'instance devant la cour, ou le tribunal, par l'un des mandataires (avocat ou avocat aux conseils le plus souvent) mentionnés à l'article R. 431-2, être faite à ce mandataire afin de mettre la partie ainsi représentée à même de produire les observations qu'appelle, selon elle, la poursuite de l'instance. […]

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www.bdidu.fr · 15 avril 2012

Elle soutient que la requête est irrecevable en application des articles R. 412-1 et R. 811-3 du code de justice administrative, faute pour la FONDATION D'AUTEUIL d'avoir produit une copie du jugement attaqué ; que la délibération contestée est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les immeubles compris dans le périmètre du

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Décisions125


1Cour administrative d'appel de Versailles, 11 juillet 2011, n° 11VE01136
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d'appel … et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables » ; et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-3 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 31 mars 2011, n° 09VE03212
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d'appel … et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables » ; et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-3 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

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3CAA de MARSEILLE, 20 février 2014, 13MA05115, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-3 du code de justice administrative : « Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois » ;

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