Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre Ier : L'appel
Article R811-3 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 3
Il résulte des articles L. 5, R. 431-1 et R. 811-3 du code de justice administrative (CJA) que, dans le cas où le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une décision d'une cour administrative d'appel (CAA), ou d'un tribunal administratif (TA) statuant en dernier ressort, et renvoie l'affaire à la cour, ou au tribunal, la notification de la reprise d'instance à laquelle doit procéder la juridiction de renvoi doit en principe, lorsque la partie était initialement représentée dans l […] 'instance devant la cour, ou le tribunal, par l'un des mandataires (avocat ou avocat aux conseils le plus souvent) mentionnés à l'article R. 431-2, être faite à ce mandataire afin de mettre la partie ainsi représentée à même de produire les observations qu'appelle, selon elle, la poursuite de l'instance. […]
Lire la suite…Elle soutient que la requête est irrecevable en application des articles R. 412-1 et R. 811-3 du code de justice administrative, faute pour la FONDATION D'AUTEUIL d'avoir produit une copie du jugement attaqué ; que la délibération contestée est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que les immeubles compris dans le périmètre du
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d'appel … et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables » ; et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-3 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d'appel … et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables » ; et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R. 811-3 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
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3. CAA de MARSEILLE, 20 février 2014, 13MA05115, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-3 du code de justice administrative : « Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois » ;
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