Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre Ier : L'appel
Article R811-4 du Code de justice administrativeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2004
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Modifié par : Décret 2004-2 2004-01-02 art. 2 13° JORF 3 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004
Commentaires • 4
La liste de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. […] Conformément à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, « les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ». […]
Lire la suite…En effet, en vertu de l'article R.811-4 du code de justice administrative, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs est porté à trois mois. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : « A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois » et qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : « les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 643 du code civil, lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est majoré d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : « A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois » ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis » ; que la requête de M. C…, dirigée contre le jugement du 25 octobre 2011, qui a été présentée par voie électronique mais aussi par une télécopie ultérieurement régularisée par courrier, a donc été enregistrée, le 24 février 2012, dans le délai de recours de quatre mois résultant des dispositions précitées du code de justice administrative ;
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3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 19 juin 2017, 15BX02262, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (…) ». […] Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. ». […]
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La liste de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. […] Conformément à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, « les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ». […]
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