Article R811-4 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R229 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2004

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret 2004-2 2004-01-02 art. 2 13° JORF 3 janvier 2004 en vigueur le 1er février 2004

A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.
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Entrée en vigueur le 1 février 2004
Sortie de vigueur le 18 octobre 2015
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Revue Générale du Droit

La liste de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. […] Conformément à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, « les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ». […]

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Revue Générale du Droit

La liste de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. […] Conformément à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, « les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ». […]

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Conclusions du rapporteur public

En effet, en vertu de l'article R.811-4 du code de justice administrative, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs est porté à trois mois. […]

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Décisions138


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 janvier 2008, n° 05B01716
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : « A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois » et qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : « les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis… » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 643 du code civil, lorsque la demande est portée devant une juridiction ayant son siège en France métropolitaine, le délai d'appel est majoré d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;

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  • Mayotte·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Licenciement·
  • Collectivités territoriales·
  • Non titulaire·
  • Outre-mer·
  • Annulation·
  • Établissement

2Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19 septembre 2013, 12PA00931, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-4 du code de justice administrative : « A Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois » ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis » ; que la requête de M. C…, dirigée contre le jugement du 25 octobre 2011, qui a été présentée par voie électronique mais aussi par une télécopie ultérieurement régularisée par courrier, a donc été enregistrée, le 24 février 2012, dans le délai de recours de quatre mois résultant des dispositions précitées du code de justice administrative ;

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  • Polynésie française·
  • Justice administrative·
  • Prolongation·
  • Fonctionnaire·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs·
  • Radiation·
  • Limites·
  • Demande·
  • Retraite

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 19 juin 2017, 15BX02262, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (…) ». […] Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. ». […]

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Publicité et entrée en vigueur·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Dispositions générales·
  • Notation et avancement·
  • Intérêt à agir·
  • Avancement·
  • Procédure
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