Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre Ier : L'appel
Article R811-7 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2017-493 du 6 avril 2017 - art. 11
Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2.
Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1.
Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat.
Commentaires • 89
L'article R. 811-7 du code de justice administrative (CJA) impose le ministère d'avocat pour les appels à quelques infimes exceptions près (contravention de grande voirie et assimilés ; demandes d'exécution) :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En second lieu, selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : “Les présidents (…) de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) – 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)” ; qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, lesquelles sont compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6, et celles de l'article 13, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 26 août 2015, n° 15LY01764
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) » et que cet article R. 431-2 dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (…) » ;
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