Article R811-10-1 du Code de justice administrative

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Version05/07/2003
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Version16/06/2007
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Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 5 juillet 2003

Est créé par : Décret n°2003-616 du 4 juillet 2003 - art. 2 () JORF 5 juillet 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :
1° Entrée et séjour des étrangers en France ;
2° Expulsion des ressortissants étrangers ;
3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ;
4° Agrément et armement des agents de police municipale ;
5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ;
6° Réglementation des armes ;
7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ;
8° Police des débits de boisson ;
9° Hospitalisation sous contrainte.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2003
Sortie de vigueur le 16 juin 2007
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Commentaires13


alyoda.eu · 3 janvier 2018

En vertu des articles R. 431-12 R. 811-10 […] et R. 811-10-1 du code de justice administrative, devant la cour administrative d'appel, l'Etat est représenté par le ministre et, par exception, […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2017

Tout dépend de la question de savoir si cette ordonnance du juge des référés devait être notifiée au ministre, comme c'est le droit commun, prévu au premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, ou bien si elle devait l'être au préfet, comme le deuxième alinéa du même article le prévoit lorsque le tribunal administratif statue dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1 du code, parmi lesquelles figurent l'entrée et

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Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2017

Tout dépend de la question de savoir si cette ordonnance du juge des référés devait être notifiée au ministre, comme c'est le droit commun, prévu au premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, ou bien si elle devait l'être au préfet, comme le deuxième alinéa du même article le prévoit lorsque le tribunal administratif statue dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1 du code, parmi lesquelles figurent l'entrée et

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Décisions138


1Cour administrative d'appel de Marseille, 25 octobre 2013, n° 13MA02415
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 54-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : « (…) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 du même code : « I.- Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; / 2° Expulsion des ressortissants étrangers ; […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT03219, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il s'en remet aux écritures du préfet du Loiret, compétent pour représenter l'Etat en application des dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 5 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2020, et prorogée jusqu'au 23 juin 2020 par l'effet de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020. M. B… a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 décembre 2019.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 14 novembre 2019, n° 19PA00930
Rejet

[…] Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut à ce que le préfet de police soit considéré comme le défendeur dans la présente instance en application de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative.

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