Article R811-10-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2003
>
Version16/06/2007
>
Version01/04/2011

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2010-1562 du 14 décembre 2010 - art. 10

I. – Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes :

1° Entrée et séjour des étrangers en France ;

2° Expulsion des ressortissants étrangers ;

3° Mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés par les attroupements et rassemblements ;

4° Agrément et armement des agents de police municipale ;

5° Exercice des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds ;

6° Réglementation des armes ;

7° Exercice de l'activité de conducteur et de la profession d'exploitant de taxi ;

8° Police des débits de boisson ;

9° Hospitalisation sous contrainte ;

10° Mise en demeure de quitter les lieux en application de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

II. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements et collectivités d'outre-mer dans les conditions suivantes :

1° Les 7°, 8° et 10° du I ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ;

2° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ou de la collectivité lorsque le litige est né de l'activité de ses services ;

3° Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité, et la référence aux services de la préfecture est remplacée par la référence aux services de l'Etat dans la collectivité.

III. – Le ministre chargé de l'outre-mer est habilité à présenter des observations au nom de l'Etat, devant la cour administrative d'appel, à l'appui des mémoires produits par les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
1 texte cite l'article

Commentaires13


1Une requête transmise par Télérecours est réputée signée
alyoda.eu · 3 janvier 2018

En vertu des articles R. 431-12 R. 811-10 […] et R. 811-10-1 du code de justice administrative, devant la cour administrative d'appel, l'Etat est représenté par le ministre et, par exception, […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°405165
Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2017

Tout dépend de la question de savoir si cette ordonnance du juge des référés devait être notifiée au ministre, comme c'est le droit commun, prévu au premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, ou bien si elle devait l'être au préfet, comme le deuxième alinéa du même article le prévoit lorsque le tribunal administratif statue dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1 du code, parmi lesquelles figurent l'entrée et

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°406065
Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2017

Tout dépend de la question de savoir si cette ordonnance du juge des référés devait être notifiée au ministre, comme c'est le droit commun, prévu au premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, ou bien si elle devait l'être au préfet, comme le deuxième alinéa du même article le prévoit lorsque le tribunal administratif statue dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1 du code, parmi lesquelles figurent l'entrée et

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions138


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 17 septembre 2021, 20NT02957, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Par le jugement attaqué du 10 juillet 2020, […] avec intérêts moratoires à compter du 16 avril 2017 et capitalisation de ceux-ci à compter du 16 avril 2018, outre 1 000 euros au titre des frais d'instance. […] avec intérêts moratoires à compter du 16 avril 2017 et capitalisation de ceux-ci à compter du 16 avril 2018, et fixé à 1 000 euros la somme due par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] de la recherche et de l'innovation il a été sursis à l'exécution du jugement attaqué par un arrêt n° 20NT03189 du 5 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Marches·
  • Enseignement supérieur·
  • Décompte général·
  • Justice administrative·
  • Innovation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Réalisation·
  • Révision·
  • Prix

2Cour administrative d'appel de Marseille, 25 octobre 2013, n° 13MA02415
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 54-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : « (…) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 du même code : « I.- Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : / 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; / 2° Expulsion des ressortissants étrangers ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Irrecevabilité·
  • Régularisation·
  • Délai·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gens du voyage·
  • Ressortissant étranger·
  • Armement·
  • Interdit·
  • Police municipale

3Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 14 novembre 2019, n° 19PA00930
Rejet

[…] Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut à ce que le préfet de police soit considéré comme le défendeur dans la présente instance en application de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Police·
  • Illégalité·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Demande·
  • Préjudice moral·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Étudiant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).