Article R811-10-2 du Code de justice administrativeAbrogé

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Version01/09/2004
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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-880 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 28 août 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le trésorier-payeur général présente les mémoires et observations devant la cour administrative d'appel en réponse aux requêtes relatives au recouvrement des impôts directs et taxes assimilées dont le recouvrement est assuré par les comptables du Trésor, des amendes et condamnations pécuniaires, et des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2013
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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11BX03417, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes l'article R. 751-8 du code de justice administrative : « Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, […] s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. » ; que l'article R. 811-10 du code de justice administrative précise : « Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. » ; que si l'article R. 811-10-2 prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, […]

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  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Contentieux de l'aliénation·
  • Domaine privé·
  • Contentieux·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes·
  • Cession·
  • Personne publique·
  • Finances publiques

2Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 12 mars 2014, 371841
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret attaqué, relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel : « I. – A l'article R. 811-10 du code de justice administrative est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : » Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. « / II. – L'article R. 811-10-2 du même code est abrogé. » ; que les dispositions de l'article 2 du même décret modifient les conditions suivant lesquelles une association agréée peut représenter une partie dans les cas où une dispense d'avocat a été prévue ;

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  • 2) conséquences·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • 1) obligation de consultation du cstacaa·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Syndicats, groupements et associations·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11BX03421, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes l'article R. 751-8 du code de justice administrative : « Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, […] s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. » ; que l'article R. 811-10 du code de justice administrative précise : « Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. » ; que si l'article R. 811-10-2 prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, […]

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  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Contentieux de l'aliénation·
  • Domaine privé·
  • Contentieux·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes·
  • Cession·
  • Personne publique·
  • Finances publiques
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