Article R811-10-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2004
>
Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 4

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général de l'agence régionale de santé présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision qu'il a prise au nom de celui-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 août 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11BX03417, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes l'article R. 751-8 du code de justice administrative : « Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, […] s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. » ; que l'article R. 811-10 du code de justice administrative précise : « Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. » ; que si l'article R. 811-10-2 prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, […]

 Lire la suite…
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Contentieux de l'aliénation·
  • Domaine privé·
  • Contentieux·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes·
  • Cession·
  • Personne publique·
  • Finances publiques

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11BX03421, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes l'article R. 751-8 du code de justice administrative : « Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, […] s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. » ; que l'article R. 811-10 du code de justice administrative précise : « Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. » ; que si l'article R. 811-10-2 prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, […]

 Lire la suite…
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Contentieux de l'aliénation·
  • Domaine privé·
  • Contentieux·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Propriété des personnes·
  • Cession·
  • Personne publique·
  • Finances publiques

3Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 12 mars 2014, 371841
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret attaqué, relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel : « I. – A l'article R. 811-10 du code de justice administrative est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : » Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. « / II. – L'article R. 811-10-2 du même code est abrogé. » ; que les dispositions de l'article 2 du même décret modifient les conditions suivant lesquelles une association agréée peut représenter une partie dans les cas où une dispense d'avocat a été prévue ;

 Lire la suite…
  • 2) conséquences·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • 1) obligation de consultation du cstacaa·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Syndicats, groupements et associations·
  • Magistrats de l'ordre administratif·
  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).