Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre Ier : L'appel
Article R811-10-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 4
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général de l'agence régionale de santé présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision qu'il a prise au nom de celui-ci.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes l'article R. 751-8 du code de justice administrative : « Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, […] s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. » ; que l'article R. 811-10 du code de justice administrative précise : « Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. » ; que si l'article R. 811-10-2 prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, […]
Lire la suite…- Compétence de la juridiction administrative·
- Contentieux de l'aliénation·
- Domaine privé·
- Contentieux·
- Commune·
- Parcelle·
- Propriété des personnes·
- Cession·
- Personne publique·
- Finances publiques
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes l'article R. 751-8 du code de justice administrative : « Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, […] s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction. » ; que l'article R. 811-10 du code de justice administrative précise : « Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. » ; que si l'article R. 811-10-2 prévoit que : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, […]
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- Finances publiques
3. Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 12 mars 2014, 371841
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret attaqué, relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel : « I. – A l'article R. 811-10 du code de justice administrative est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : » Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. « / II. – L'article R. 811-10-2 du même code est abrogé. » ; que les dispositions de l'article 2 du même décret modifient les conditions suivant lesquelles une association agréée peut représenter une partie dans les cas où une dispense d'avocat a été prévue ;
Lire la suite…- 2) conséquences·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- 1) obligation de consultation du cstacaa·
- Magistrats et auxiliaires de la justice·
- Syndicats, groupements et associations·
- Magistrats de l'ordre administratif·
- Introduction de l'instance·
- Absence d'intérêt·
- Intérêt à agir·
- Procédure