Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre Ier : L'appel
Article R811-13 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Commentaires • 16
de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. […] de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. […] Les recours dirigés contre ces décisions ne relèvent donc pas de la compétence (directe) du Conseil d'État en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ». […] Le code de justice administrative (art. R. 412-1 et R. 811-13) prévoit que les requêtes d'appel sont, à peine d'irrecevabilité, accompagnées d'une copie du jugement attaqué.
Lire la suite…L'ordonnance du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris attaquée devant vous nous paraît devoir être annulée de façon certaine : après invitation à régulariser, elle rejette comme irrecevable la requête du préfet du Pas-de-Calais au motif qu'en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne précise pas l'adresse de la personne destinataire des actes administratifs en litige, […] la juridiction est saisie par requête qui indique « les nom et domicile des parties », disposition rendue applicable devant le juge d'appel par l'article R. 811-13, en l'absence de disposition contraire. […]
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[…] 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». L'article R. 811-13 du même code dispose : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV () ».
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[…] 3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables aux instances introduites devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la requête d'appel comporte notamment une critique des motifs du jugement attaqué et ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement les mémoires de première instance ; que, par suite, elle répond aux prescriptions fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à ce titre doit être écartée ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 15 mars 2011, n° 11P00268
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 412-1 du livre IV du code de justice administrative : «La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée …»; et qu'en vertu de l'article R.811-13 du même code, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, la requête d'appel doit être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle attaquée ;
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[…] Réservée initialement à la recevabilité des demandes de première instance, cette disposition est applicable aux requêtes d'appel en application de l'article R. 811-13 du code de justice administrative.
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