Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre Ier : L'appel
Article R811-13 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Commentaires • 16
de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. […] de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. […] Les recours dirigés contre ces décisions ne relèvent donc pas de la compétence (directe) du Conseil d'État en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ». […] Le code de justice administrative (art. R. 412-1 et R. 811-13) prévoit que les requêtes d'appel sont, à peine d'irrecevabilité, accompagnées d'une copie du jugement attaqué.
Lire la suite…L'ordonnance du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris attaquée devant vous nous paraît devoir être annulée de façon certaine : après invitation à régulariser, elle rejette comme irrecevable la requête du préfet du Pas-de-Calais au motif qu'en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne précise pas l'adresse de la personne destinataire des actes administratifs en litige, […] la juridiction est saisie par requête qui indique « les nom et domicile des parties », disposition rendue applicable devant le juge d'appel par l'article R. 811-13, en l'absence de disposition contraire. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : «Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV» ; qu'aux termes de l'article R.411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. […]
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[…] Considérant qu' aux termes de l'article R.411-1 du même code, applicable à l'instance d'appel en vertu de l'article R.811-13 : « La juridiction est saisie par requête. […] que la requête présentée par M me Y Z, qui se borne à faire appel de l'ordonnance attaquée, ne comporte aucun moyen de droit ; qu'aucun mémoire susceptible de régulariser cette requête dans les conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R.411-1 du code de justice administrative n'est parvenu à la Cour ; que, par suite, la requête de M me Y Z ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 septembre 2013, n° 13BX02134
[…] 1. Considérant que l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet notamment aux présidents de chambre des cours administratives d'appel de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à la présente instance en vertu de l'article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;
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[…] Réservée initialement à la recevabilité des demandes de première instance, cette disposition est applicable aux requêtes d'appel en application de l'article R. 811-13 du code de justice administrative.
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