Article R811-14 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 54 (Ab), Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R125 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires39


Bernard Giansily · Blog Droit Administratif · 12 janvier 2023

[1] Art. 32 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres « L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative ».

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Village Justice · 11 décembre 2017

Par principe l'appel n'a pas d'effet suspensif (article R. 811-14 du Code de justice administrative), sous réserve des procédures codifiées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 du CJA. Il n'existe pas de procédure particulière codifiée dans le livre des procédures fiscales propre au contentieux fiscal permettant de demander le sursis à exécution d'un jugement. Ainsi, au regard de l'article R. 200-1 du LPF, les dispositions du CJA relatives au sursis à exécution des jugements des tribunaux administratif sont applicables aux affaires portées devant la cour administrative d'appel.

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1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10NC01951, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 14 mai 2018, 18MA01569, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ». L'article R. 811-17 de ce code prévoit que « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ». […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 avril 2023, n° 22BX00851
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ». […]

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