Article R811-14 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 54 (Ab), Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R125 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires39


Bernard Giansily · Blog Droit Administratif · 12 janvier 2023

[1] Art. 32 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres « L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative ».

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Village Justice · 11 décembre 2017

Par principe l'appel n'a pas d'effet suspensif (article R. 811-14 du Code de justice administrative), sous réserve des procédures codifiées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 du CJA. Il n'existe pas de procédure particulière codifiée dans le livre des procédures fiscales propre au contentieux fiscal permettant de demander le sursis à exécution d'un jugement. Ainsi, au regard de l'article R. 200-1 du LPF, les dispositions du CJA relatives au sursis à exécution des jugements des tribunaux administratif sont applicables aux affaires portées devant la cour administrative d'appel.

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1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15 novembre 2013, 13NT01596, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre » ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction » ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 24 septembre 2008, n° 0802719
Annulation

[…] R.08-404 […] Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article L 511-1 3° : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (…) » ; que l'article R811-14 du code de justice administrative dispose que le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M me X s'est maintenue en France nonobstant la décision exécutoire l'obligeant à quitter le territoire prise par le préfet des Yvelines le 23 juillet 2007 ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (Juge unique), 29 juillet 2020, 20BX01671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif… ». […]

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