Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre Ier : L'appel
Article R811-14 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 39
Par principe l'appel n'a pas d'effet suspensif (article R. 811-14 du Code de justice administrative), sous réserve des procédures codifiées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 du CJA. Il n'existe pas de procédure particulière codifiée dans le livre des procédures fiscales propre au contentieux fiscal permettant de demander le sursis à exécution d'un jugement. Ainsi, au regard de l'article R. 200-1 du LPF, les dispositions du CJA relatives au sursis à exécution des jugements des tribunaux administratif sont applicables aux affaires portées devant la cour administrative d'appel.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] R.08-404 […] Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article L 511-1 3° : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, […] 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (…) » ; que l'article R811-14 du code de justice administrative dispose que le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M me X s'est maintenue en France nonobstant la décision exécutoire l'obligeant à quitter le territoire prise par le préfet des Yvelines le 23 juillet 2007 ; […]
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[…] Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif… ». […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2010, 10LY00967, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement. ;
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[1] Art. 32 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres « L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative ».
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