Article R811-15 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R125 (M), Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires89


jr-avocat.fr · 3 mars 2024

La société se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance par laquelle la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement de première instance, sur le fondement de l'article R. 811-15 du Code de justice administrative. […] une erreur de droit : « En estimant que les mesures de réduction proposées par la société pétitionnaire pour ramener de moyens à faible l'impact résiduel du projet de centre commercial sur les espèces protégées identifiées dans l'emprise de ce projet, n'avaient pas à être prises en compte pour l'appréciation des atteintes portées à ces espèces et à leurs habitats justifiant le dépôt d'une demande de dérogation sur le fondement de l&

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2011, 10NC01951, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

 Lire la suite…
  • Annulation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Jugement·
  • Immigration·
  • Sursis à exécution·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Outre-mer·
  • Collectivités territoriales·
  • Sérieux

2Cour administrative d'appel de Marseille, 9 juin 2008, n° 0704332T
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de Cours administratives d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel » ; et qu'aux termes de l'article R. 811-15 de ce même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de Tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, […]

 Lire la suite…
  • Communauté d’agglomération·
  • Justice administrative·
  • Étang·
  • Marchés publics·
  • Sursis à exécution·
  • Annulation·
  • Offre·
  • Outre-mer·
  • Jugement·
  • Sursis

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 mars 2021, n° 20NC02233-20NC002234
Non-lieu à statuer

[…] Il soutient que les moyens soulevés par M. et M me E ne sont pas fondés. II.) Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, sous le numéro 20NC02234, M. et M me E, représentés par M e D demandent à la cour : 1°) de prononcer sur le fondement des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative le sursis à l'exécution du jugement du 12 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils invoquent les mêmes moyens que ceux-ci-dessus visés et soutiennent que l'exécution du jugement sera de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables.

 Lire la suite…
  • Droit d'asile·
  • Réfugiés·
  • Géorgie·
  • Apatride·
  • Séjour des étrangers·
  • Protection·
  • Pays·
  • Éloignement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Territoire français
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).