Article R811-15 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R125 (M), Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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1Dérogation "espèces protégées" et mesures de réduction
jr-avocat.fr · 3 mars 2024

La société se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance par laquelle la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement de première instance, sur le fondement de l'article R. 811-15 du Code de justice administrative. […] une erreur de droit : « En estimant que les mesures de réduction proposées par la société pétitionnaire pour ramener de moyens à faible l'impact résiduel du projet de centre commercial sur les espèces protégées identifiées dans l'emprise de ce projet, n'avaient pas à être prises en compte pour l'appréciation des atteintes portées à ces espèces et à leurs habitats justifiant le dépôt d'une demande de dérogation sur le fondement de l&

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1Cour administrative d'appel de Versailles, 29 février 2012, n° 12VE00216
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 mars 2021, n° 20NC02233-20NC002234
Non-lieu à statuer

[…] Il soutient que les moyens soulevés par M. et M me E ne sont pas fondés. II.) Par une requête, enregistrée le 4 août 2020, sous le numéro 20NC02234, M. et M me E, représentés par M e D demandent à la cour : 1°) de prononcer sur le fondement des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative le sursis à l'exécution du jugement du 12 mars 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils invoquent les mêmes moyens que ceux-ci-dessus visés et soutiennent que l'exécution du jugement sera de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables.

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 3 avril 2023, n° 23NT00492
Rejet

[…] Par une requête enregistrée le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Kassi Aurélie C B le visa de long séjour sollicité.

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