Article R811-17-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/2003

Entrée en vigueur le 25 juin 2003

Est créé par : Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 12 () JORF 25 juin 2003

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours.
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Entrée en vigueur le 25 juin 2003

Commentaires4


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 17 octobre 2017

BOFiP · 12 septembre 2012

Devant la cour administrative d'appel, le sursis à exécution est régi par les dispositions des articles R 811-14, R 811-15 , R 811-16, R 811-17, R 811-17-1, R 811-18 et […] R R811-19 du code de justice administrative (CJA) et devant le Conseil d'Etat, par les articles R821-5 du CJA 821-5 et R 821-5-1 du CJA. […] Référé-constat et référé-instruction

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Décisions139


1CAA de LYON, 6ème chambre, 2 juin 2022, 22LY00127, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du préfet du Rhône à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, en ce que de telles conclusions ont été présentées dans la requête tendant à l'annulation de ce jugement, en méconnaissance de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative.

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2CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2019, 18BX00241, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : « le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ». Aux termes de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative : « À peine d'irrecevabilité, les conclusions (…) tendant au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie du recours ».

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3Conseil d'Etat, Président de la section du Contentieux, du 28 juillet 2004, 263950, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours ; qu'invité par lettre du 26 février 2004 à régulariser la demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du tribunal administratif, M. X s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, ses conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ne sont pas recevables ;

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