Article R811-18 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R125 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

A tout moment, la juridiction d'appel peut mettre fin au sursis qu'elle a ordonné.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires4


2Par un référé provision, peut-on récupérer une somme bloquée à la suite d’un référé suspension ?
blog.landot-avocats.net · 7 novembre 2020

#8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : » (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction « . […] Le requérant peut, en revanche, former une demande de révocation partielle ou totale du sursis à exécution devant le juge d'appel sur le fondement de l'article R. 811-18 du code de justice administrative, ainsi qu'il est dit au point 5 de la présente décision.

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3CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant la cour administrative d'appel - Sursis à exécution et référés
BOFiP · 12 septembre 2012

Devant la cour administrative d'appel, le sursis à exécution est régi par les dispositions des articles R 811-14, R 811-15 , R 811-16, R 811-17, R 811-17-1, R 811-18 et […] R R811-19 du code de justice administrative (CJA) et devant le Conseil d'Etat, par les articles R821-5 du CJA 821-5 et R 821-5-1 du CJA. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008214584&fastReqId=803887491&fastPos=1">CE, arrêt du 18 mai 2005 n°275409

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Décisions49


1Cour administrative d'appel de Versailles, 9 mai 2023, n° 23VE00647
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () » ; que selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ;

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 5 juillet 2023, n° 23VE01207
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () » ; que selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 2 juillet 2009, 09MA01100, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que par jugement du 22 janvier 2009 le tribunal administratif de Nice a rejeté le déféré du PREFET DU VAR tendant à l'annulation du permis de construire que le maire de la commune de Tanneron a tacitement accordé à M me Myriam X le 9 juin 2007 ; que le PREFET DU VAR demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles R.811-15 à R.811-18 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

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