Article R811-19 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R127 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsqu'il est fait application par une cour administrative d'appel des articles R. 811-14 à R. 811-18, ses arrêts sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de leur notification.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions7


1Cour administrative d'appel de Nancy, 17 décembre 2014, n° 14NC02192
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la procédure de référé suspension qu'il institue ne s'applique qu'aux décisions administratives et non pas aux décisions juridictionnelles, qui relèvent quant à elles, devant le juge d'appel, de la procédure spécifique de sursis à exécution prévue aux articles R. 811-14 à R. 811-19 du même code ; qu'il s'ensuit que la requête susvisée, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 4 novembre 2013, n° 13MA04009
Rejet

[…] Considérant que même si elle est intitulée « référé suspension », la requête de la SCI Moulin de l'Abbaye doit être analysée, dès lors qu'elle vise les article R. 811-14 à R. 811- 19 du code de justice administrative, comme tendant au sursis à l'exécution du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu partiel à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale au cours de la première instance, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 3 novembre 2005, 05NC00160, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la lettre en date du 19 septembre 2005 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle demande le sursis à l'exécution du jugement en tant que celui-ci a rejeté le surplus de la demande de la SOCIETE FIS VOPART enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 novembre 2001, sous le n° 01-04769, cette partie du jugement n'étant pas susceptible d'exécution et ne pouvant dès lors faire l'objet d'un sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

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