Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre II : Le recours en cassation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R821-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
Commentaires • 9
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : » lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. […] reçue le 2 décembre 2019, était susceptible de faire courir le délai de deux mois qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation, en vertu des dispositions de l'article R. 821-1 du même code. […] Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, […]
Lire la suite…En application du premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, le jugement aurait dû être notifié au ministre dont relevait l'administration intéressée au litige, seule une copie devant être adressée au préfet. Or ce n'est que le 2 décembre 2019, dans un second temps, que le jugement a été notifié au ministre de l'intérieur. […] Vous ne faites dans courir dans cette hypothèse le délai de deux mois imparti par l'article R. 821-1 du code de justice administrative pour se pourvoir en cassation qu'à compter de la notification auprès de l'autorité compétente, c'est-à-dire en l'espèce au ministre, […]
Lire la suite…Décisions • 196
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; que l'article R. 821-1 du même code fixe le délai de recours en cassation également à deux mois ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 751- 8 du même code : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, […]
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[…] Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative : « Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 de ce code : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, […]
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3. Conseil d'État, 7ème chambre, 12 mars 2024, n° 491307
[…] 3. Il ressort des pièces du dossier que M me A a reçu notification de l'arrêt qu'elle attaque le 17 mai 2003. En application de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, le délai de recours en cassation contre cette ordonnance a expiré le 18 juillet 2003. Le pourvoi de M me A dirigé contre cet arrêt n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 30 janvier 2024, soit après l'expiration de ce délai. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il ne peut être admis.
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[…] enregistré le 8 février 2019, n'est pas tardif, car le jugement attaqué a été notifié au préfet et non, comme il aurait dû l'être en vertu de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, au ministre, autorité compétente pour se pourvoir en cassation. Le délai de deux mois imparti à cet effet par l'article R. 821-1 n'a, par suite, pas commencé à courir (v. pour un appel en matière de TLE : CE 30 juillet 2003 n° 237319, secrétaire d'État au logement c/ N... : RJF 11/03 n° 1295 et pour un pourvoi en cassation, […]
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