Article R821-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438002
Conclusions du rapporteur public · 25 novembre 2020

Parallèlement à la saisine de la CADA, elle a sollicité, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des refus de communication mais n'a pu obtenir mieux qu'une ordonnance de tri rendue le 12 décembre 2019 et qui lui a été notifiée le 19 décembre suivant. Cette notification a déclenché le délai de pourvoi de quinze jours prévu à l'article R. 523-1 du même code et rappelé dans le courrier de notification. […] rendu applicable aux pourvois en cassation par les dispositions combinées des articles R. 821-2 et R. 811-5. […]

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Décisions38


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 346143, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que les délais supplémentaires de distance prévus par les articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative sont, en vertu de l'article R. 821-2, applicables aux recours en cassation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit le 27 janvier 2011 son pourvoi à l'encontre de la décision attaquée, dont il a reçu notification le 30 octobre 2010 ; qu'il a ainsi régulièrement introduit son pourvoi dans les délais, augmentés du délai de distance prévu par ces articles ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ne peut qu'être écartée ;

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2Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 17 mai 2006, 264498, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article R. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 mai 2013, n° 13BX01137
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d''appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : […] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 821-2 du même code : « Sauf disposition contraire, Le délai de cassation est de deux mois. » ; […]

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