Article R821-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 5

Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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2Conseil d’État, 31 janvier 2022, préfet du Val-d’Oise, requête numéro 454992
www.revuegeneraledudroit.eu · 30 janvier 2022

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : » Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, […] L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux « . […] Selon l'article R. 821-3 du code de justice administrative : » Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, […]

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1Conseil d'État, 5ème chambre, 29 décembre 2021, n° 455824
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. […] Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ». Selon l'article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 12 octobre 2021, n° 456355

[…] 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 17 août 2022, n° 465646
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

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