Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre II : Le recours en cassation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R821-5 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.
Commentaires • 66
« l'article R. 541-6 du code de justice administrative (CJA), applicable aux demandes de sursis à exécution des décisions par lesquelles le juge des référés de première instance ou d'appel a accordé une provision, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du même code, de surseoir à l'exécution de la décision par laquelle […] Les dispositions de l'article R. 541-6 du code de justice administrative, applicables aux demandes de sursis à exécution des décisions par lesquelles le juge des référés de première instance ou d'appel a accordé une provision, ne font pas obstacle à ce qu'il soit demandé au Conseil d'Etat, […]
Lire la suite…[…] En effet, par dérogation au principe d'absence d'effet suspensif des recours devant les juridictions administratives, l'article R. 821-5 du code de justice administrative autorise la formation de jugement, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, à ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort :
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. ;
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[…] 2° Sous le n° 447382, par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C… demande au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 8 octobre 2020.
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3. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 octobre 2010, 338597, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (…) ;
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[…] En l'espèce, l'application de cette solution conduit cependant au rejet de la demande de sursis, les documents comptables produits par la société ne permettant pas de démontrer en quoi l'obligation de procéder au remboursement de la provision risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables, condition pourtant prescrite par les dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative.
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