Article R821-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
A tout moment, il peut être mis fin par une formation de jugement au sursis qui avait été accordé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaires64


Adden Avocats · 21 novembre 2023

[…] En effet, par dérogation au principe d'absence d'effet suspensif des recours devant les juridictions administratives, l'article R. 821-5 du code de justice administrative autorise la formation de jugement, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, à ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort :

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 9 novembre 2023

B... demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R.821-5 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 9 novembre 2023

Si les recours devant le juge administratif n'ont en effet en principe pas d'effet suspensif, l'article R. 821-5 du Code de justice administrative permet au juge de prononcer un sursis à exécution d'une décision juridictionnelle lorsque :

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1Conseil d'État, 4ème chambre, 30 avril 2021, 448269, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 2° Sous le n° 448438, par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C… demande au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 16 novembre 2020.

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 mai 2014, 376209, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. » ;

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3Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 10 novembre 2004, 269058, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

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