Article R821-5-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version25/06/2003

Entrée en vigueur le 25 juin 2003

Est créé par : Décret n°2003-543 du 24 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application de l'article R. 821-5, au sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle attaquée doivent être présentées par requête distincte du pourvoi en cassation et accompagnées d'une copie de ce pourvoi.
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Entrée en vigueur le 25 juin 2003
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Le sursis à exécution d'une décision d'une chambre disciplinaire nationale ordinale
Eurojuris France · 3 octobre 2022

L'article R. 821-5-1 du code de justice administrative, dispose que : […]

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2Justice - Cour De Cassation - Pourvoi Suspensif. Réglementation.
M. Gilbert Collard · Questions parlementaires · 17 décembre 2013

Ceci est littéralement rappelé notamment aux articles 38 du décret du 28 décembre 1973 applicable aux notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs, jadis aussi aux avoués, et 277 du décret du 27 novembre 1991 applicable aux avocats. […] Or ces pourvois n'ont aucun effet suspensif. […] R. 821-5-1 du code de justice administrative. […] C'est ainsi que l'article L. 4 du code de justice administrative prévoit que sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. […]

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3CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant la cour administrative d'appel - Sursis à exécution et référés
BOFiP · 12 septembre 2012

Devant la cour administrative d'appel, le sursis à exécution est régi par les dispositions des articles R 811-14, R 811-15 , R 811-16, R 811-17, R 811-17-1, R 811-18 et […] R R811-19 du code de justice administrative (CJA) et devant le Conseil d'Etat, par les articles R821-5 du CJA 821-5 et R 821-5-1 du CJA. […] Référé-constat et référé-instruction

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Décisions17


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 mars 2011, n° 1124

Demande d'exécution d'une période d'interdiction en deux parties. La chambre disciplinaire nationale a, par sa décision infligeant une sanction d'interdiction épuisé sa compétence et n'a pas la possibilité d'en modifier la période d'exécution. Seul le Conseil d'Etat, saisi d'une demande de sursis à exécution peut, s'il l'estime justifié, dans les conditions prévues aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative, prononcer un sursis à exécution.

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2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 4 octobre 2010, 335598
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative, […] que l'article R. 4126-48 du code de la santé publique dispose que : La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. / Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l'exécution de la décision, […] la notification indique que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d'Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 février 2011, n° 1121

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4126-5 2 e alinéa du code de la santé publique : « Le président de la chambre disciplinaire nationale (peut), par ordonnance motivée, rejeter … les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction » ; que la chambre disciplinaire nationale a, […] signifié à l'intéressé le 2 février 2011, peut, s'il l'estime justifié, dans les conditions prévues aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative, prononcer un tel sursis ; que, par suite, […]

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