Article R822-2 du Code de justice administrative

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Version03/07/2016

Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-899 du 1er juillet 2016 - art. 1

S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la chambre transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance.
Dans le cas contraire, le président de la chambre décide qu'il sera procédé à l'instruction du pourvoi dans les conditions ordinaires ; le requérant ou son mandataire est avisé de cette décision.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2016

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Décisions4


1Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 4 avril 2016, 394900
Rejet

Dans le cas où le Conseil d'Etat est saisi de la contestation d'un jugement présentant le caractère d'un pourvoi en cassation, mais qui a été initialement introduit devant une cour administrative d'appel (CAA) et a commencé d'être instruit devant cette cour avant d'être renvoyé au Conseil d'Etat par application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat statue sur ce pourvoi sans mettre en oeuvre la procédure d'admission des pourvois en cassation (PAPC) prévue à l'article L. 822-1 de ce code.

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  • Possibilité de mettre en œuvre la papc·
  • Admission des pourvois en cassation·
  • Pouvoirs du juge de cassation·
  • Voies de recours·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Recours en révision·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 7 avril 2011, 341776, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; qu'aux termes de l'article R. 822-2 du même code : S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance. / Dans le cas contraire, […]

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  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Erreur matérielle·
  • Pourvoi·
  • Impôt·
  • Livre·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Amende fiscale·
  • Mentions·
  • Terme

3Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2015, n° 1410584
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 37-01-02 […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-2 du code de justice administrative : « S'il apparaît que l'admission du pourvoi peut être refusée, le président de la sous-section transmet le dossier au rapporteur public en vue de son inscription au rôle ; le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-3 de ce code : « La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. […]

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  • Justice administrative·
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  • Décision juridictionnelle·
  • Juridiction administrative·
  • Erreur matérielle·
  • État
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