Article R822-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : art. 57-5 du Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 57-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision.
Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l'admission du pourvoi, il est procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires11


AdDen Avocats · 5 juillet 2016

Par un jugement du 6 juin 2013, le tribunal va annuler ces refus, au motif que ni les dispositions de l'article R. 822-3 4 du code de justice administratif, ni aucune autre disposition, n'imposent que le refus d'admission d'un pourvoi soit notifié aux autres parties, et dans la mesure où aucun autre élément ne permettait d'établir que les pétitionnaires en avait eu connaissance avant le 17 février 2011, date à la laquelle la commune défenderesse y a fait référence dans ses écritures, les pétitionnaires n'étaient pas tardifs à demander le 9 août 2011 la confirmation de leurs permis de construire déposés en 2003

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 22 juin 2016
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Décisions36


1Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2013, n° 1107560
Annulation

[…] 68-03-02-01 […] Considérant, cependant, que les requérants doivent être regardés comme se prévalant des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 822-3 du code de justice administrative : « La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. […]

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 30 mars 2023, n° 466582
Rejet

[…] Il résulte de l'article R. 822-3 du code de justice administrative que la décision juridictionnelle de refus d'admission d'un pourvoi en cassation n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision. […]

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3Conseil d'État, 2ème chambre, 11 mai 2023, 462226, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, […] Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : » La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. […]

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