Article R822-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version03/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : art. 57-6 du Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 57-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la sous-section peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction ; dans le cas contraire, les conclusions à fin de sursis sont instruites par la sous-section dans les conditions ordinaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 3 juillet 2016

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 janvier 2018, 415754, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Vu : – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative, notamment son article R. 822-4 ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M me Dorothée Pradines, auditeur,

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 490037
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article R. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. […] Enfin, aux termes de l'article R. 822-4 de ce code : « Lorsque les conclusions d'un pourvoi en cassation sont assorties de conclusions à fin de sursis à exécution, le président de la chambre peut, s'il y a lieu, rejeter ces dernières conclusions sans instruction () » ou, en vertu de l'article R. 122-12 du même code, constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

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