Article R822-5 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 57-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 6

En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance.

Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre.

Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement.

Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre :

1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 ;

2° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 ainsi que celles prises en vertu de l'article R. 351-28 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime, des articles R. 4126-5 et R. 4234-3 du code de la santé publique et des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 du code de la sécurité sociale ;

3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ;

4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond.

Le président de la section du contentieux et les présidents adjoints de cette section peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article.

Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472210
Conclusions du rapporteur public · 22 septembre 2023

- Le deuxième est que la réforme a placé le juge de première instance au cœur de toute la procédure de référé, sur sa durée. […] Le pouvoir réglementaire, à l'article R. 822-5 du code de justice administrative, a prévu la possibilité pour le juge de cassation de ne pas admettre, par ordonnance, « les pourvois 15 Première disposition du livre V du CJA, consacré au référé, qui dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. […]

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1Conseil d'État, 3ème chambre, 25 mai 2022, n° 452120

[…] En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M me A a été informé par un courrier du 13 avril 2022, notifié le 14 avril 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 13 mai 2022, n° 459931
Rejet

[…] Par un courrier du 14 avril 2022, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. B A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 31 août 2022, n° 465595
Désistement

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ». […]

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