Article R831-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version10/02/2019

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 48

Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.

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Entrée en vigueur le 10 février 2019
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Commentaires15


Itinéraires Avocats · 14 février 2019

Les articles R.412-2 et R.414-9 du Code de justice administrative dispensent les personnes publiques, les avocats et les personnes privées chargées de la gestion permanente d'un service public de transmettre la copie des pièces produites à l'appui de leurs écritures, quelles qu'elles soient (requête, mémoire complémentaire…) en cas de transmission par voie électronique. […] idArticle=LEGIARTI000006450418&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20010101">article R.831-6 du Code de justice administrative), […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2017

Aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : « Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ». C'est une procédure assez singulière, qui a pu donner lieu à des appréciations sévères, comme celles de G. […]

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Décisions60


1Cour administrative d'appel de Versailles, 27 septembre 2013, n° 13VE03025
Rejet

[…] M. X demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 8311 du code de justice administrative, de déclarer non avenu l'arrêt n° 11VE02824 du 14 février 2013 par lequel la Cour, réformant le jugement n° 0901196 du Tribunal administratif de Versailles du 23 juin 2011, a, d'une part, annulé les articles 1, 2 et 3 dudit jugement et, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation des décisions ministérielles de retrait de points afférentes aux infractions commises les 27 mars 2002 et 20 octobre 2007 et de la décision 48S du 14 janvier 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

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  • Justice administrative·
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  • Lettre simple·
  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de conduire·
  • Recours·
  • Conseil d'etat

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 15MA00582, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

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  • Tierce-opposition·
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  • Justice administrative·
  • Territoire français·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délai·
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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 29 mai 2017, 16MA04745, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de M me B… une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – son opposition est recevable au regard de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : – l'arrêt contesté a été rendu par défaut ; – il ne l'a pas été contradictoirement avec une autre partie qui aurait un intérêt semblable au sien ;

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  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Notion de contrat administratif·
  • Délégations de service public·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Contrats et concessions·
  • Domaine public·
  • Domaine privé·
  • Occupation·
  • Redevances
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