Article R831-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R224 (Ab), Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 72 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.
Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires4


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°397722
Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2017

Notons que si l'article L. 6323-1 du code de la santé publique prévoit que les centres de santé sont créés et gérés soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, soit par des établissements de santé, […] le conseil municipal peut toujours faire usage de la faculté que lui ouvrent les articles L. 2221-2 et L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales […] Cette situation leur ouvrait, en application de l'article R. 831-2 du code de justice administrative, la voie d'une opposition contre cet arrêt, qu'ils devaient former, s'agissant d'une voie de rétractation, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°404648
Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

[…] T. 910, 914), vous avez retenu que si les personnes à l'égard desquelles une cour administrative d'appel a statué par défaut ne sont ainsi recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt les concernant qu'après l'expiration du délai de deux mois ouvert, en application de l'article R. 831-2 du code de justice administrative, pour former opposition contre l'arrêt rendu, ou, lorsqu'elles ont introduit un recours […] S'agissant en effet d'une demande de provision présentée dans le cadre d'un litige relatif à un refus de concours de la force publique, […]

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3Précision sur les recours ouverts contre les arrêts de CAA
www.boda-avocat.com · 16 avril 2016

; que les personnes à l'égard desquelles une cour administrative d'appel a statué par défaut ne sont ainsi recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt les concernant qu'après l'expiration du délai de deux mois ouvert, en application des dispositions de l'article […] R. 831-2 du code de justice administrative, pour former opposition contre l'arrêt rendu ou, lorsqu'elles ont introduit un recours en opposition, que lorsqu'il a été statué sur ce recours ; que, toutefois, le pourvoi en cassation formé prématurément par l'une de ces personnes peut se trouver régularisé par l'expiration du délai d'opposition contre cet arrêt ».

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Décisions25


1Cour administrative d'appel de Versailles, 27 septembre 2013, n° 13VE03025
Rejet

[…] M. X demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 831–1 du code de justice administrative, de déclarer non avenu l'arrêt n° 11VE02824 du 14 février 2013 par lequel la Cour, réformant le jugement n° 0901196 du Tribunal administratif de Versailles du 23 juin 2011, a, d'une part, annulé les articles 1, 2 et 3 dudit jugement et, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation des décisions ministérielles de retrait de points afférentes aux infractions commises les 27 mars 2002 et 20 octobre 2007 et de la décision 48S du 14 janvier 2009 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

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  • Justice administrative·
  • Opposition·
  • Non avenu·
  • Défense·
  • Réception·
  • Lettre simple·
  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de conduire·
  • Recours·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'État, 9ème chambre, 31 mars 2017, 404648, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'en vertu des règles générales de la procédure, le recours en cassation n'est recevable que contre une décision définitive à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours, notamment celle de l'opposition, ne reste ouverte ; que les personnes à l'égard desquelles une cour administrative d'appel a statué par défaut ne sont ainsi recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt les concernant qu'après l'expiration du délai de deux mois ouvert, en application des dispositions de l'article R. 831-2 du code de justice administrative, pour former opposition contre l'arrêt rendu ou, lorsqu'elles ont introduit un recours en opposition, […]

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3Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 3 décembre 2003, 250161, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut (…) ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 831-2 du même code, l'opposition doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ;

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