Article R831-3 du Code de justice administrative

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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 11 janvier 2008, n° 0704473T
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 54-08-03 La Cour administrative d'appel de Marseille […] Considérant qu'aux termes de l'article R.831-2 du code de justice administrative : « L'opposition […] doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée » ; qu'en application de l'article R.831-3 du même code, ce délai est porté à 4 mois pour les personnes résidant à l'étranger ; qu'aux termes de l'article R.832-2 du même code : « Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification. » ; […]

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