Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre III : Autres voies de recours / Chapitre Ier : L'opposition
Article R831-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.
Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
Commentaires • 2
Il est parfois superflu, pour expliciter une notion, de trouver d'autres termes que ceux retenus par le code de justice administrative. C'est le cas de l'opposition : aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative, « toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ». […] R. 831-2 al. 2), ou – même si le code ne le précise pas – de la signification de la décision rendue par défaut. Les délais de distance organisés en matière d'appel sont applicables à l'opposition (CJA, art. R. 831-3).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, en troisième lieu et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, […] le rapporteur et le secrétaire de séance apposent leur signature manuscrite sur l'expédition de la décision ; qu'ainsi, la circonstance que celle-ci ne comporte pas leur signature n'est pas de nature à entacher la régularité de la décision au regard des dispositions précitées du 3° de l'article R. 831-4 du code de justice administrative ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme une erreur matérielle susceptible d'entraîner la rectification de la décision ;
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2. Conseil d'État, 8ème chambre, 3 janvier 2022, n° 455066
[…] 2. Aux termes de l'article R. 831-4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre ».
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Aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : « Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ». C'est une procédure assez singulière, qui a pu donner lieu à des appréciations sévères, comme celles de G. […]
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