Article R831-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.


Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°402011
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2017

Aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : « Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ». C'est une procédure assez singulière, qui a pu donner lieu à des appréciations sévères, comme celles de G. […]

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2Contentieux administratif– Troisième Partie– Titre II– Chapitre II
Revue Générale du Droit

Il est parfois superflu, pour expliciter une notion, de trouver d'autres termes que ceux retenus par le code de justice administrative. C'est le cas de l'opposition : aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative, « toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ». […] R. 831-2 al. 2), ou – même si le code ne le précise pas – de la signification de la décision rendue par défaut. Les délais de distance organisés en matière d'appel sont applicables à l'opposition (CJA, art. R. 831-3).

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2007, 263024, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, […] le rapporteur et le secrétaire de séance apposent leur signature manuscrite sur l'expédition de la décision ; qu'ainsi, la circonstance que celle-ci ne comporte pas leur signature n'est pas de nature à entacher la régularité de la décision au regard des dispositions précitées du 3° de l'article R. 831-4 du code de justice administrative ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme une erreur matérielle susceptible d'entraîner la rectification de la décision ;

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2Conseil d'État, 8ème chambre, 3 janvier 2022, n° 455066
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 831-4 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre ».

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