Article R831-5 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 73 (Ab), Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R224 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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www.revuegeneraledudroit.eu · 12 mai 2021

R. 811-2). Ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 du Code de justice administrative. […] Il s'agit d'une conséquence du principe de double degré de juridiction. […] R. 831-1 s.). […]

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Revue Générale du Droit

Il est parfois superflu, pour expliciter une notion, de trouver d'autres termes que ceux retenus par le code de justice administrative. C'est le cas de l'opposition : aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative, « toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ». […] R. 831-2 al. 2), ou – même si le code ne le précise pas – de la signification de la décision rendue par défaut. Les délais de distance organisés en matière d'appel sont applicables à l'opposition (CJA, art. R. 831-3).

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