Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre III : Autres voies de recours / Chapitre Ier : L'opposition
Article R831-6 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2019
Est codifié par : Décret n°2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 48
Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.
Commentaires • 9
#8217;article R. 612-5-1 du Code de justice administrative » (CE, 17 juin 2019, requête numéro 419770, El Bouatmani). […] #8217;article R. 611-8-1 du Code de justice administrative » (CE, 24 juillet 2019, requête numéro 423177, Société Crédit Mutuel Pierre 1er). […] R. 831-1 s.). Elle est ouverte à la partie qui n'a pas produit d'observations écrites lors de l'instruction initiale et elle est recevable dans un délai de deux mois. L'article R. 831-6 du Code de justice administrative précise que les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition. […] L. 521-3 du Code de justice administrative d'ordonner.
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Lire la suite…Décisions • 11
[…] 2. Aux termes de l'article R. 831-6 du code de justice administrative : « Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition. ». Il résulte de ces dispositions que la requête par laquelle M. A forme opposition au jugement n° 1906225 du 1er juillet 2021 est manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter cette requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…[…] Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, seules sont susceptibles de faire opposition les parties mises en cause et qui n'ont pas présenté de défense, faute d'avoir comparu ou conclu. Une décision ne peut donc jamais être rendue par défaut à l'égard du requérant ou de l'appelant. Enfin, aux termes de l'article R. 831-6 du code de justice administrative, « la décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant ».
Lire la suite…- Opposition·
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3. Conseil d'Etat, 8 SS, du 7 mai 2002, 240529, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 831-6 du code de justice administrative : « les jugements et ordonnances des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition » ; que
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R. 811-2). Ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 du Code de justice administrative. […] Il s'agit d'une conséquence du principe de double degré de juridiction. […] R. 831-1 s.). […]
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