Article R832-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 79 (Ab), Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R225 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires68


veille.riviereavocats.com · 24 novembre 2023

ses propres intérêts privés, le syndicat de copropriété n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille aurait entaché son arrêt d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que, dans l'instance en cause, ses intérêts et ceux de la société Westmead Production étaient concordants, pour en déduire qu'il devait être regardé comme ayant été représenté en appel par cette société, au sens de l& […] #8217;article R. 832-1 du code de justice administrative.

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blog.landot-avocats.net · 15 novembre 2023

Le syndicat doit donc être regardé comme étant représenté devant la cour par cette société au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA), de sorte que sa tierce opposition est irrecevable. »

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1Tribunal administratif de Nice, 12 janvier 2016, n° 1503251
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 54-08-04-01 […] 1. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ». Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs.

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2Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2014, n° 1312785
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 36-06-02-01-01 […] Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 20 novembre 2013, en application de l'article R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 25 avril 2023, n° 2301860
Non-lieu à statuer

[…] Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 12 avril 2023 sous le n° 2301860, la SCCV FISAM, représentée par M e Lenchantin de Gubernatis demande au tribunal, saisi sur le fondement des articles R. 832-1 et R. 832-5 du code de justice administrative :

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