Article R832-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 79 (Ab), Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R225 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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2Occupation irrégulière du domaine public – Contravention de grande voirie – Obligation pour le juge d’enjoindre la cessation de l’occupation irrégulière et la…
veille.riviereavocats.com · 24 novembre 2023

ses propres intérêts privés, le syndicat de copropriété n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille aurait entaché son arrêt d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que, dans l'instance en cause, ses intérêts et ceux de la société Westmead Production étaient concordants, pour en déduire qu'il devait être regardé comme ayant été représenté en appel par cette société, au sens de l& […] #8217;article R. 832-1 du code de justice administrative.

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3Tierce-opposition, syndicat de copropriété et propriétaire en cas de contravention de grande voirie.
blog.landot-avocats.net · 15 novembre 2023

Le syndicat doit donc être regardé comme étant représenté devant la cour par cette société au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA), de sorte que sa tierce opposition est irrecevable. »

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1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 8 octobre 2007, 06MA01528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.832-1 du code de justice administrative Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

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  • Décision juridictionnelle

2Cour administrative d'appel de Lyon, 11 septembre 2008, n° 08L01396
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, pour annuler le refus de séjour opposé à M. […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 26 novembre 2013, n° 12LY03140
Rejet

[…] 44-02-04-01 […] 4. Considérant que si les requérantes soutiennent qu'opposer l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 mai 2009 viole les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la voie de la tierce opposition reste ouverte à l'encontre d'un jugement préjudiciant à leurs droits au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

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