Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre III : Autres voies de recours / Chapitre II : La tierce opposition
Article R832-1 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 69
ses propres intérêts privés, le syndicat de copropriété n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Marseille aurait entaché son arrêt d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que, dans l'instance en cause, ses intérêts et ceux de la société Westmead Production étaient concordants, pour en déduire qu'il devait être regardé comme ayant été représenté en appel par cette société, au sens de l& […] #8217;article R. 832-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…Le syndicat doit donc être regardé comme étant représenté devant la cour par cette société au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA), de sorte que sa tierce opposition est irrecevable. »
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.832-1 du code de justice administrative Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ; qu'il ressort des pièces du dossier que si, pour annuler le refus de séjour opposé à M. […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 26 novembre 2013, n° 12LY03140
[…] 44-02-04-01 […] 4. Considérant que si les requérantes soutiennent qu'opposer l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 mai 2009 viole les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la voie de la tierce opposition reste ouverte à l'encontre d'un jugement préjudiciant à leurs droits au sens de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
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