Article R832-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R226 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2012-1437 du 21 décembre 2012 - art. 5

Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.

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Commentaires4


www.jurisconsulte.net · 8 mai 2005

NOTA : La tierce opposition définie à l'article R.832-1 et suivants du Code de justice administrative est formée devant la juridiction qui a rendu le jugement querellé. Elle permet à une personne qui n'a été ni appelée à une instance ni représentée de remettre en cause une décision qui préjudicie à ces droits et d'en obtenir, lorsqu'elle y est fondée, la rétractation. Voir Conseil d' Etat, 10 décembre 2004, société Resotim, requête n°270267. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Classement CNIJ : 54-03-02 54-08-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative pr& […] #8217;article R. 531-1 susmentionné et non sur une expertise au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative qui n'aurait pu être ordonnée qu'après instruction contradictoire de la demande dans les conditions prévues par l'article R. 532-2 ;

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1Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2014, n° 1402126

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » ; que le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 12 avril 2011, n° 1100898

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 novembre 2014, n° 1411083

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » ;

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