Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre III : Autres voies de recours / Chapitre II : La tierce opposition
Article R832-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2012-1437 du 21 décembre 2012 - art. 5
Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification.
Commentaires • 4
NOTA : La tierce opposition définie à l'article R.832-1 et suivants du Code de justice administrative est formée devant la juridiction qui a rendu le jugement querellé. Elle permet à une personne qui n'a été ni appelée à une instance ni représentée de remettre en cause une décision qui préjudicie à ces droits et d'en obtenir, lorsqu'elle y est fondée, la rétractation. Voir Conseil d' Etat, 10 décembre 2004, société Resotim, requête n°270267. […]
Lire la suite…[…] Classement CNIJ : 54-03-02 54-08-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative pr& […] #8217;article R. 531-1 susmentionné et non sur une expertise au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative qui n'aurait pu être ordonnée qu'après instruction contradictoire de la demande dans les conditions prévues par l'article R. 532-2 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » ; qu' aux termes de l' article R 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, […]
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 5 août 2013, n° 1302120
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R.531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R.832-2 et R.832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » ;
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