Article R832-3 du Code de justice administrativeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R226 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-452 du 13 mai 2008 - art. 20

Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
Entrée en vigueur le 16 mai 2008
Sortie de vigueur le 18 octobre 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Classement CNIJ : 54-03-02 54-08-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative pr& […] #8217;article R. 531-1 susmentionné et non sur une expertise au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative qui n'aurait pu être ordonnée qu'après instruction contradictoire de la demande dans les conditions prévues par l'article R. 532-2 ;

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1Tribunal administratif de Melun, 10 juin 2014, n° 1402126

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » ; que le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 12 avril 2011, n° 1100898

[…] Le juge des référés, 54-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 novembre 2014, n° 1411083

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » ;

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