Article R832-4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux tierces oppositions.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Revue Générale du Droit

Les conséquences de l'opposition. […] L'article R. 832-1 du code de justice administrative dispose que « toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ». […] L'article R. 832-2 du code de justice administrative dispose que la personne à qui la décision été régulièrement notifiée ou signifiée ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou de cette signification. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 11 janvier 2008, n° 0704473T
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 54-08-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.831-2 du code de justice administrative : « L'opposition […] doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée » ; qu'en application de l'article R.831-3 du même code, ce délai est porté à 4 mois pour les personnes résidant à l'étranger ; qu'aux termes de l'article R.832-2 du même code : « Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification. » ; […]

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