Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre III : Autres voies de recours / Chapitre II : La tierce opposition
Article R832-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 11 janvier 2008, n° 0704473T
[…] 54-08-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.831-2 du code de justice administrative : « L'opposition […] doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée » ; qu'en application de l'article R.831-3 du même code, ce délai est porté à 4 mois pour les personnes résidant à l'étranger ; qu'aux termes de l'article R.832-2 du même code : « Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification. » ; […]
Lire la suite…- Tierce opposition·
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Les conséquences de l'opposition. […] L'article R. 832-1 du code de justice administrative dispose que « toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ». […] L'article R. 832-2 du code de justice administrative dispose que la personne à qui la décision été régulièrement notifiée ou signifiée ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou de cette signification. […]
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