Article R833-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R231 (Ab), Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.
Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée.
Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaires48


coussyavocats.com · 25 juillet 2023

A cet égard le Conseil d'Etat rappelle l'article R. 834-1 du code de justice administrative qui précise que « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; […] à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. » Il met ensuite en avant l'article R. 833-1 du même code : » Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 03NT01608, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel… est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Erreur matérielle·
  • Aménagement du territoire·
  • Tourisme·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Conclusion·
  • Appel en garantie·
  • Mer·
  • Litige·
  • Transport

2Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 9 juillet 2007, 301666, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Erreur matérielle·
  • Marc·
  • Juge des référés·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Référé·
  • Recours·
  • Contentieux·
  • Part

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 27 mars 2007, 06NT01964, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : “Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ( ) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision de la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.” ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Société anonyme·
  • Économie·
  • Filiale·
  • Erreur matérielle·
  • Industrie·
  • Finances·
  • Plus-value·
  • Capital social·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).