Article R834-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 75 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas :


1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ;


2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;


3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires30


1Recours en révision des procès Covid
www.guyon-avocat.fr · 11 décembre 2023

Tout d'abord, il est possible uniquement devant le Conseil d'Etat (article R.834-1 du code de justice administrative). […] B) Le recours en révision des procès covid devant le juge judiciaire : Tout d'abord, l'article 595 du code de procédure civile fixe plusieurs situations. Naturellement, il faudra avoir été partie au jugement dont il est demandé la révision. […] Concernant cet article nous n'approfondirons pas ce point. Un recours en révision contre les arrêts du Conseil d'Etat validant les mesures sanitaires

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2Les recours devant le Conseil d’Etat : Une obligation de régularité de représentation et la question de l’absence de notification
coussyavocats.com · 25 juillet 2023

A cet égard le Conseil d'Etat rappelle l'article R. 834-1 du code de justice administrative qui précise que « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été […] ; observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. »

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Décisions225


1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 7 mars 2017, n° 15/01618
Confirmation

[…] Attendu que la demande de M. X visant à voir saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle se heurte de même à l'autorité de chose jugée des décisions rendues par celle-ci, qu'elle ne pourrait s'analyser autrement que comme un recours en révision qui devrait être présenté devant le conseil d'Etat selon les dispositions des articles R 834-1 à R 834-4 du code de justice administrative ;

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  • Allocation de chômage·
  • Révision·
  • Fausse déclaration·
  • Fiduciaire·
  • Juridiction administrative·
  • Assurance chômage·
  • Question préjudicielle·
  • Bonne foi·
  • Ordres professionnels·
  • Juridiction

2Conseil d'État, 2ème / 7ème SSR, 4 avril 2016, 394900
Rejet

[…] 4. Mais considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. » ;

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  • Possibilité de mettre en œuvre la papc·
  • Admission des pourvois en cassation·
  • Pouvoirs du juge de cassation·
  • Voies de recours·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Recours en révision·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 26 juillet 2006, 274960, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu, enregistrée le 29 février 2006, la note en délibéré présentée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 8341 ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M me Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

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  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Économie·
  • Finances·
  • Témoignage·
  • Pièces·
  • Recours en révision·
  • Décision du conseil·
  • Industrie·
  • Sanction
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