Article R834-2 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 76 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut.
Dans les cas visés au 1° et au 2° de l'article précédent, le délai ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°369035
Conclusions du rapporteur public · 17 décembre 2014

Roger-Lacan), par laquelle vous avez dégagé une règle générale de procédure en vertu de laquelle la voie du recours en révision est ouverte devant les juridictions administratives ne relevant pas du code de justice administrative pour lesquelles aucun texte n'a prévu l'existence d'une telle voie de recours. […] A..., qui a provoqué le revirement de jurisprudence sur l'ouverture de la voie de la révision, aurait pu anticiper les modalités retenues qui s'alignent sur celles existant dans le code de justice administrative, aux 1° et 2° de l'article R. 834-1 pour les cas d'ouverture de la révision et à l'article R. 834-2 pour le délai. […]

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 26 juillet 2006, 274960, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 8341 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1º si elle a été rendue sur pièces fausses ;/ 2º si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;/ 3º si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision » ; qu'aux termes de l'article R. 8342 du même code, […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 16 novembre 2021, n° 455644
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article R. 834-2 du code de justice administrative : « Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut () ». Aux termes de l'article R. 831-2 du même code : « L'opposition () doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le recours en révision doit être formé dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision contestée a été notifiée.

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3Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 23 août 2006, 287675, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 834-1 et R. 834-2 du code de justice administrative que le recours en révision, lorsqu'il est présenté en raison de ce que la décision contestée est intervenue sans qu'aient été observées les règles relatives à la composition de la formation de jugement, doit être formé dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision en cause a été notifiée ;

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