Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les voies de recours / Titre III : Autres voies de recours / Chapitre IV : Le recours en révision
Article R834-4 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04
Commentaires • 3
Dans l'ordre administratif, le recours en révision est aménagé selon des modalités particulières, prévues par les articles R. 834-1 à R. 834-4 du code de justice administrative. […] Il est ouvert à l'encontre des décisions du Conseil d'Etat dans trois cas : si la décision a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, […]
Lire la suite…Les conséquences de l'opposition. […] L'article R. 832-1 du code de justice administrative dispose que « toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ». […] L'article R. 834-1 du code de justice administrative dispose que le recours en révision peut être exercé dans trois cas : si la décision a été rendue sur pièce fausse ; si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Attendu que la demande de M. X visant à voir saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle se heurte de même à l'autorité de chose jugée des décisions rendues par celle-ci, qu'elle ne pourrait s'analyser autrement que comme un recours en révision qui devrait être présenté devant le conseil d'Etat selon les dispositions des articles R 834-1 à R 834-4 du code de justice administrative ;
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[…] Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles R. 834-1 à R. 834-4 du code de justice administrative, qui régissent les recours en révision, ne concernent que la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux et ne sauraient, en l'absence de texte, être étendues aux autres juridictions administratives ; que les conclusions par lesquelles
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3. Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2008, 293345, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-4 du code de justice administrative : « Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ; »
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Aujourd'hui, le recours en révision est envisagé aux articles R. 834-1 à R. 834-4 du Code de justice administrative. […]
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