Article R921-1 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version18/09/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R222-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative - art. R921-1-1, v. 0.1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Modifié par : Décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 - art. 2 () JORF 23 novembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai.
Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.
Les mêmes conditions de délai s'appliquent à la demande présentée à la cour administrative d'appel soit pour l'exécution d'un arrêt de cette cour, soit pour l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d'appel devant celle-ci.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 18 septembre 2015
2 textes citent l'article

Commentaires27


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 août 2017

En cas de difficulté d'exécution de ces décisions, sont applicables les dispositions de l'article L. 911-4 ainsi que celles des articles R. 921-1 à R. 921-8 du code de justice administrative. Selon ces dispositions, en cas de refus opposé par l'administration d'exécuter une décision de justice, l'administré peut saisir la juridiction administrative qui a rendu la décision afin que celle-ci prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de celle-ci.

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 26 avril 2017

[…] Aussi, en application des dispositions des articles L.911-4, R.921-1 et R 921-6 du Code de justice administrative, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir prescrire à la Mairie de [………] les mesures d'exécution du jugement n° 000XXXX rendu le XX/XX/20XX par le Tribunal administratif de [………] et de condamner l'administration concernée au paiement d'une astreinte de [……euros] par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de […] mois à compter de la notification

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1Tribunal administratif de Pau, 7 août 2008, n° 0300077

[…] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 15 mars 2011, n° 1007747

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 921-1 du même code : « (…) Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, la demande d'exécution ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai (…) » ; […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 15 novembre 2010, n° 1003140EX

[…] Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants ; […]

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