Code de justice administrative / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : L'exécution des décisions / Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel
Article R921-2 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 5
La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel.
La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci.
Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes.
Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1.
Commentaires • 2
Une précision préalable : l'article R. 921-2 du code de justice administrative, et avant lui l'article L. 911-4, prévoit que « La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (…) » Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Décisions • 198
[…] Classement CNIJ : 54-06-07-01-02 […] Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ;
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. […] Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : « Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1 ». […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 3 juillet 2012, 10DA01602, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'arrêt du 24 mai 2011, par lequel la cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre du préfet de la région Picardie, préfet de la Somme s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté l'arrêt de la cour, en date du 12 mars 2009, en se prononçant sur le droit au séjour de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, et notamment les articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
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L'article L. 911-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable jusqu'au 25 mars 2019, disposait, notamment, […] n° 35, p. 26. 2 v. […] Et c'est ainsi que les deux règles précitées se sont retrouvées, à la fin de l'année 2019, aux articles R. 921-2 et R. 921-3 du code de justice administrative, rétablis par un décret du 30 décembre 2019 (Décret n° 2019-1502 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative). […]
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