Article R921-3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R222-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000

Modifié par : Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 5

Le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer au Conseil d'Etat une demande d'exécution, sauf si une procédure juridictionnelle a été ouverte en application de l'article R. 921-6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 24 décembre 2021

L'article L. 911-4 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable jusqu'au 25 mars 2019, disposait, notamment, […] n° 35, p. 26. 2 v. […] Et c'est ainsi que les deux règles précitées se sont retrouvées, à la fin de l'année 2019, aux articles R. 921-2 et R. 921-3 du code de justice administrative, rétablis par un décret du 30 décembre 2019 (Décret n° 2019-1502 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse administrative). […]

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Décisions16


1CAA de LYON, 5ème chambre, 15 avril 2021, 20LY03702, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, […] Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : « Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1 ». Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel peut, […]

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 21 juillet 2022, 459116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1.Aux termes de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : « Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article R. 921-3 sont enregistrées par la section du rapport et des études. / () / Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. […]

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3CAA de PARIS, 5ème chambre, 8 novembre 2018, 17PA03810, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 921-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux ». Aux termes de l'article R. 921-3 du code précité : « Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel est interrompu par la demande d'exécution, présentée en application de l'article R. 921-1, […]

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